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Libération conditionnelle: Conditions, procédure et révocation

Le quatrième chapitre du Code de procédure pénale, consacré à la libération conditionnelle, fixe les critères d'octroi de cette mesure ainsi que l'autorité habilitée à l'accorder ou à la révoquer.

La libération conditionnelle se distingue de la libération provisoire. Elle peut être demandée à tout stade de la procédure pour des raisons humaines ou de santé et sur laquelle statue le Tribunal saisi, après consultation du ministère public.

Les articles 353 à 360 du Code des procédures pénales définissent les critères de la libération conditionnelle, dont peut jouir tout condamné ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté qui aura témoigné de son amendement par sa conduite en détention, ou dont la libération aura été jugée utile à l'intérêt de la collectivité.

Selon l'article 353 de ce Code, la libération conditionnelle ne peut être accordée qu'aux condamnés ayant déjà purgé une fraction de la peine ou du total des peines, égale ou supérieure à la moitié de la durée de la peine ou des peines pour les condamnés primaires et aux deux tiers de la durée de la peine ou des peines pour les condamnés ayant des antécédents judiciaires.

Toutefois, la durée de la peine accomplie par le condamné primaire ne doit pas être inférieure à trois mois et à six mois pour les condamnés ayant des antécédents judiciaires.

L'article 356 précise que la libération conditionnelle est accordée par arrêté pris par le ministre de la Justice, sur avis conforme de la commission de libération conditionnelle.

Le juge d'exécution des peines accorde la libération conditionnelle dans les conditions et selon les procédures que la loi lui a réservées.

La libération conditionnelle peut être accordée, si le condamné est âgé de soixante ans révolus à la date de sa libération conditionnelle ou s'il n'a pas encore atteint l'âge de vingt ans révolus à la même date ou s'il est atteint d'une infirmité grave ou d'une maladie incurable.

Concernant les peines complémentaires, l'arrêté du ministre de la Justice peut astreindre le bénéficiaire de la libération conditionnelle, soit à une résidence surveillée, s'il n'a pas été condamné à la peine complémentaire de l'interdiction de séjour ou de la surveillance administrative, soit à un placement d'office dans un service public ou une institution privée, soit concomitamment à ces deux mesures.

La durée de la résidence surveillée ou de placement ne peut être supérieure à la durée de la partie de la peine non subie, au moment de la libération. L'exécution des peines complémentaires commence à la date de la libération.

Enfin, l'article 359 prévoit qu'en cas de nouvelle condamnation du bénéficiaire de la libération conditionnelle ou d'infraction aux conditions énoncées dans l'arrêté de sa mise en liberté conditionnelle, le ministre de la justice peut, par arrêté, prononcer la révocation de cette décision, après avis de la commission de libération conditionnelle.

(TAP)

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